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Levée du voile

18/03/2017

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Levée du voile:

Nous assistons après moins d’une semaine de la journée internationale des femmes, à un nouvel épisode d’une série accablante et rébarbative de lois discriminatoires, de lapidation médiatique et somme toute, d’une politique de peur qui ne cesse de gagner du terrain et d’usurper des esprits, en faisant ainsi, de toute une communauté vivant en occident un épouvantail et un bouc émissaire qu’on ne cesse de pointer du doigt.
Cette journée phare de la femme, où on s’affaire à chanter les louanges et les mérites du sexe féminin et dont nous brandissons les droits, n’a pas pu préserver l’éclat et la luisance de cette belle toile qu’elle s’assigne et qu’elle a toujours agrémentée de tapis rouges parsemés de pétales de roses et d’éblouissants sourires au rouge à lèvres, pour qu’elle soit, une semaine après, couronnée d’un paradoxe foudroyant,  révélateur d’une duplicité effarante, violant au vu et au su de tout le monde un simple droit dont devraient jouir certaines femmes sans qu’il soit pour autant, polémiqué, perverti et travesti.
Il s’agit de deux arrêts, récemment rendus par la cour de justice européenne  permettant à tout employeur le droit d’interdire et de sanctionner le port du voile au sein de l’entreprise.
Deux cas sont à l’origine de ces arrêts, l’un d’une belge et l’autre d’une française, toutes les deux victimes de licenciement, pour le simple fait de porter un foulard.
Ayant porté plainte auprès de la CJUE, cette dernière a pris un peu plus d’un an pour accoucher d’une décision, le moins que l’on en puisse dire, c’est qu’elle est inextricable, mais attribuant, en définitif le pouvoir à tous les patrons, quand ils le désirent, d’interdire le voile et de le sanctionner.
La CJUE a fondé ses arrêts, sur le fait de savoir si une telle interdiction entraine une discrimination directe ou une discrimination indirecte.
Elle répond par la négative à la première sous prétexte que la mesure où l’interdiction concerne tous les signes visibles et non uniquement le foulard islamique et qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement et qu’aucun groupe n’est spécifiquement visé.
Nous parlons ainsi, de règle d’apparence neutre, où tous les signes religieux, philosophiques ou politiques ostentatoires  ne seront pas tolérés.
Toutefois, si cette règle d’apparence neutre pourrait aboutir à un désavantage particulier pour certaines personnes et là, on en vient à la « discrimination indirecte » la CJUE s’y explique par ce qui suit :
“la différence de traitement ne serait pas constitutive d’une discrimination indirecte si elle était justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires”.
Mehmet Saygin, juriste et administrateur précise que ; « L’examen de la légitimité et de la proportionnalité n’est pas nouveau en droit des droits humains. La Cour européenne des droits de l’Homme y procède de longue date. Ce qui est nouveau, c’est que la CJUE relève que “la volonté d’un employeur d’afficher une image de neutralité vis-à-vis de ses clients, tant publics que privés est légitime, notamment lorsque seuls sont impliqués les travailleurs qui entrent en contact avec les clients (…), à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique”. Et d’ajouter qu’“il convient également de vérifier si l’interdiction vise uniquement les travailleurs qui sont en relation avec les clients. Si tel est le cas, l’interdiction doit être considérée comme strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi”
Mehmet Saygin considère que  ces deux arrêts sont lourds de conséquences et constituent un grave recul des droits fondamentaux et ce pour plusieurs raisons :
1- « La CJUE invente littéralement un nouvel objectif légitime invocable par les entreprises privées, à savoir la neutralité. Or, ce principe concerne exclusivement l’Etat et les agents publics ; il n’est pas applicable s’agissant des travailleurs du secteur privé. Ce nouvel objectif légitime ne figure d’ailleurs ni dans la directive 2000/78/CE, ni dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ni encore dans la Convention européenne des droits de l’Homme ».
2- « la CJUE donne au principe de neutralité – qui ne s’applique qu’aux agents publics et non aux travailleurs du privé – un contenu qui est parfaitement contestable. Ainsi, la neutralité impliquerait automatiquement l’interdiction du port de signes convictionnels. Or, la neutralité de l’apparence est une illusion : il n’existe aucune apparence objectivement neutre, seul le service rendu pouvant se prêter à un examen objectif de neutralité »
3- « non seulement la CJUE avalise le recours à l’argument de la neutralité dans les entreprises privées, mais elle fournit également à toute entreprise qui souhaite instaurer une interdiction de principe le guide à suivre pour le faire en toute quiétude »
L’interdiction du port du voile et sa sanction reflètent un recul flagrant des droits fondamentaux en général et religieux en particulier, faisant de la laïcité biaiséeet lacïste, un gendarme qui dicte à son bon vouloir, la manière de se vêtir, de manger, de parler, bref d’exister. De quoi les pays des lumières et des  droits de l’homme ont en t-ils le nom?
Après la loi sur les minarets, la loi sur l’interdiction de la Burqua dans l’espace publique, la loi sur l’interdiction du voile dans les écoles et maintenant sur l’interdiction du foulard dans les secteurs privé et public et j’en passe. Il convient de constater et de conclure que la présence de l’islam et des musulmans en terre d’occident a été, paradoxalement reçue par un rejet barbare et un repli coagulant, allant jusqu’au reniement de ses propres valeurs et principes. Tel est l’occident qui voit la montée d’une extrême droite, dont la résonance du discours est devenue retentissante voire stridente et qui, pour certains politologues va tôt ou tard s’emparer du pouvoir.
othman kabbadj